Articles

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Réalisation des arrêts-barrages de quartier concentrés : Lorsqu'il est utilisé dans une voie à l'exclusion de tout arrêt-barrage réparti, un arrêt-barrage de quartier concentré doit être mis en place conformément aux règles ci-après :


- il doit contenir au total au moins 200 litres d'eau par mètre carré de section de la voie dans laquelle il se trouve ; sa longueur ne doit pas dépasser 40 mètres ; la distance entre deux arrêts-barrages de quartier concentrés successifs ne doit pas dépasser :


200 mètres dans les voies de tailles et les voies en creusement en veine ;


400 mètres dans les autres voies ;


- la distance entre un chantier d'abattage au charbon ou de creusement de voie en veine et le premier arrêt-barrage concentré rencontré à partir de ce chantier doit être à tout moment inférieure à 300 mètres ;


- la distance à une bifurcation de voies du premier arrêt-barrage concentré à partir de cette bifurcation doit être déterminée par l'exploitant dans le document de sécurité et de santé en vue d'obtenir la meilleure efficacité possible en fonction de la configuration des lieux ;


- dans une voie à convoyeur, protégée par des arrêts-barrages de quartiers concentrés, si la sole n'est pas naturellement humide, quatre bacs supplémentaires de 80 litres, espacés d'une dizaine de mètres, doivent être placés sous le convoyeur au droit de chaque arrêt-barrage concentré lorsque la hauteur disponible dépasse 0,60 mètre.