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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1956 relatif au commerce des raisins de table)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1956 relatif au commerce des raisins de table)


Les raisins visés à l'article 1er, c'est-à-dire les "raisins de table", doivent :

a) S'ils sont de production française, appartenir exclusivement aux cépages prévus par le décret n° 56-409 du 25 avril 1956 relatif au classement des cépages de raisins de table ;

b) S'ils sont importés, appartenir aux cépages faisant l'objet d'importations traditionnelles comme raisins de table, la liste limitative desdits cépages pouvant être fixée par décision du secrétaire d'Etat à l'agriculture.