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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Surveillance : Dans une zone neutralisée à l'eau, il y a lieu en outre de surveiller l'efficacité de la neutralisation en appréciant :


- au toucher et au souffle, l'absence de poussières charbonneuses sèches et non fixées ;


- par pression d'une poignée de poussières dans les mains, comment se situe l'humidité réelle par rapport à l'humidité de saturation.


Lorsque, du fait de la nature des poussières déposées et des taux exigés, cette surveillance peut être considérée comme suffisante, le préfet peut dispenser l'exploitant des vérifications sur échantillons prévues à l'article 31, ou en réduire la fréquence.


Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.