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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1956 relatif au commerce des raisins de table)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1956 relatif au commerce des raisins de table)


Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre à tous les stades du commerce, y compris les marchés de production, des lots de raisins destinés à la consommation en l'état, quelle que soit leur provenance (française ou étrangère), ne répondant pas aux dispositions du présent arrêté.