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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Protection du personnel : 1. Toutes précautions doivent être prises pour que le personne l soit protégé contre l'action irritante et corrosive des sels.


2. L'emploi des sels à la sole des ouvrages inclinés est subordonné à la mise en place de dispositions pour faciliter la circulation du personnel.