Articles

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Vérification du taux de schistification : Sur les surfaces neutralisées par schistification, le taux de schistification doit être vérifié périodiquement par analyse d'échantillons dans les conditions définies ci-après :


- les voies à échantillonner sont partagées en tronçons d'échantillonnage d'autant plus courts qu'on se trouve plus près des sources d'émission de poussières et que les dépôts de poussières sont plus importants ;


- le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut dispenser l'exploitant de la vérification du taux de schistification par analyse d'échantillons dans les voies éloignées des chantiers au charbon ;


- un échantillon résulte de la réduction d'un prélèvement constitué par un certain nombre de prises, à peu près également réparties le long d'un tronçon d'échantillonnage, à des intervalles d'autant plus courts que la longueur du tronçon d'échantillonnage est plus faible ;


- les prises doivent être effectuées par brossage léger sur les surfaces peu inclinées des parements et de la couronne et, à la sole, sur une épaisseur inférieure au centimètre avec un instrument adapté à la nature du dépôt ; elles doivent être réparties sur toute la surface à échantillonner ; toutefois, elles n'ont pas à être faites sous un convoyeur si la hauteur disponible est inférieure à 0,25 mètre environ, ou si des bacs à eau sont mis en place sous le convoyeur, à raison d'au moins un bac de 80 litres tous les 30 mètres ;


- dans chaque tronçon d'échantillonnage, les prises effectuées à la sole d'une part, sur les parements et en couronne de l'autre, doivent constituer deux prélèvements distincts ; toutefois, ces deux prélèvements peuvent être regroupés en un seul dans les tronçons d'échantillonnage éloignés des chantiers en activité d'abattage ou de creusement ou des sources d'empoussiérage importantes ;


- la fréquence des vérifications sur échantillons doit être fixée de façon à respecter en permanence les taux de schistification réglementaires, sans que l'intervalle entre deux vérifications puisse dépasser un mois dans un tronçon d'échantillonnage proche d'un chantier en activité d'abattage ou de creusement ou comportant une source d'empoussiérage importante, ou trois mois dans les autres tronçons ; le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut augmenter les intervalles ci-dessus définis, jusqu'à trois mois au lieu de un mois, et neuf mois au lieu de trois mois, lorsque les conditions de dépôt des poussières, ou des méthodes efficaces de surveillance, permettent de garantir le maintien des taux de schistification réglementaires ;


- l'échantillon réduit est séché à 105 °C, avec détermination éventuelle de l'humidité ; la teneur en éléments incombustibles solides est déterminée par chauffage à 490 °C ; toute autre méthode d'analyse peut être autorisée par le préfet si elle donne des résultats équivalents après étalonnage, et sous réserve d'une vérification périodique de celui-ci.


Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.