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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Lieux d'installation des arrêts-barrages : 1. Les ouvrages suivants doivent se trouver dans une section isolée :


- puits ou bure traversés par de l'air empoussiéré ainsi que tout ou partie de leurs recettes ;


- tout chantier d'abattage au charbon ou de creusement de voie en veine.


2. Un système d'arrêts-barrages de quartier doit équiper la totalité des ouvrages inclus dans une section isolée de quartier à l'exception :


- des chantiers d'abattage au charbon ;


- des puits et bures ;


- des trous de sonde utilisés pour l'aérage ou le déblocage des produits ;


- des voies ou parties de voies dont l'inclinaison est supérieure à 45 degrés ;


- des voies dont la section libre ne permet pas la mise en place réglementaire des arrêts-barrages de quartier.


Dans les trois derniers cas, les mesures compensatoires prises par l'exploitant sont soumises à l'accord préalable du préfet.


Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.


3. Des arrêts-barrages doivent aussi être installés dans les lieux suivants situés en dehors d'une section isolée de quartier :


- voies équipées d'un convoyeur transportant du charbon ;


- accès aux ouvrages particuliers susceptibles de provoquer d'importantes émissions de poussières, tels que : silos, trémies de chargement, voies à forte pente utilisées pour le transport en chute libre du charbon, dans les conditions fixées au paragraphe 2 de l'article 42.