Article Annexe PI-2-R, art. 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
Article Annexe PI-2-R, art. 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
1. Les ouvrages suivants doivent se trouver dans une section isolée :
- puits ou bure traversés par de l'air empoussiéré ainsi que tout ou partie de leurs recettes ;
- tout chantier d'abattage au charbon ou de creusement de voie en veine.
2. Un système d'arrêts-barrages de quartier doit équiper la totalité des ouvrages inclus dans une section isolée de quartier à l'exception :
- des chantiers d'abattage au charbon ;
- des puits et bures ;
- des trous de sonde utilisés pour l'aérage ou le déblocage des produits ;
- des voies ou parties de voies dont l'inclinaison est supérieure à 45 degrés ;
- des voies dont la section libre ne permet pas la mise en place réglementaire des arrêts-barrages de quartier.
Dans les trois derniers cas, les mesures compensatoires prises par l'exploitant sont soumises à l'accord préalable du préfet.
3. Des arrêts-barrages doivent aussi être installés dans les lieux suivants situés en dehors d'une section isolée de quartier :
- voies équipées d'un convoyeur transportant du charbon ;
- accès aux ouvrages particuliers susceptibles de provoquer d'importantes émissions de poussières, tels que : silos, trémies de chargement, voies à forte pente utilisées pour le transport en chute libre du charbon, dans les conditions fixées au paragraphe 2 de l'article 42.