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Article Annexe PI-2-R, art. 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article Annexe PI-2-R, art. 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


1. Les ouvrages suivants doivent se trouver dans une section isolée :

- puits ou bure traversés par de l'air empoussiéré ainsi que tout ou partie de leurs recettes ;

- tout chantier d'abattage au charbon ou de creusement de voie en veine.

2. Un système d'arrêts-barrages de quartier doit équiper la totalité des ouvrages inclus dans une section isolée de quartier à l'exception :

- des chantiers d'abattage au charbon ;

- des puits et bures ;

- des trous de sonde utilisés pour l'aérage ou le déblocage des produits ;

- des voies ou parties de voies dont l'inclinaison est supérieure à 45 degrés ;

- des voies dont la section libre ne permet pas la mise en place réglementaire des arrêts-barrages de quartier.

Dans les trois derniers cas, les mesures compensatoires prises par l'exploitant sont soumises à l'accord préalable du préfet.

3. Des arrêts-barrages doivent aussi être installés dans les lieux suivants situés en dehors d'une section isolée de quartier :

- voies équipées d'un convoyeur transportant du charbon ;

- accès aux ouvrages particuliers susceptibles de provoquer d'importantes émissions de poussières, tels que : silos, trémies de chargement, voies à forte pente utilisées pour le transport en chute libre du charbon, dans les conditions fixées au paragraphe 2 de l'article 42.