Classement à poussières peu inflammables : 1. Les travaux visés au paragraphe 1 de l'article 9 peuvent être classés à poussières peu inflammables lorsque les produits extraits ont des caractéristiques qui rendent les poussières peu inflammables dans les conditions d'exploitation et de gisement.
2. Les travaux exclus du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 9, mais dans lesquels une couche exploitée au moins a un indice de matières volatiles supérieur à 9 %, peuvent être également classés à poussières peu inflammables si la mise en oeuvre d'un certain nombre de mesures est nécessaire pour éliminer le risque lié à la présence d'une source d'inflammation potentielle puissante.
3. La décision de classement fixe et adapte, s'il y a lieu, parmi les dispositions des chapitres IV à IX, celles qui doivent être appliquées dans les travaux classés à poussières peu inflammables.