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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Classement à poussières inflammables : 1. Sont classés à poussières inflammables les travaux dans lesquels une couche exploitée au moins a un indice de matières volatiles supérieur à :


14 % dans une mine classée grisouteuse ;


16 % dans les autres mines.


2. Les dispositions des chapitres IV à IX du présent titre sont applicables aux travaux classés à poussières inflammables.