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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Installations d'extraction : 1. La station d'extraction doit être :


- construite en matériaux incombustibles ;


- ventilée ;


- munie d'extincteurs.


Toutes installations et activités susceptibles de produire des flammes ou des étincelles y sont interdites.


2. La canalisation d'aspiration doit être munie de dispositifs coupe-flamme à son entrée dans la station d'extraction.


3. La canalisation de refoulement doit être munie d'un dispositif s'opposant au retour du gaz.


4. La conduite de mise à l'air libre doit être reliée à la terre.


Lorsqu'il n'est pas utilisé, le gaz extrait doit être brûlé ou dispersé dans l'atmosphère dans des conditions excluant tout risque d'inflammation dangereuse.