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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Réseau de collecte : 1. Les canalisations utilisées pour la collecte et pour le transport du grisou capté, ainsi que leurs accessoires doivent être :


- repérés de façon très apparente ;


- installés, aménagés et entretenus pour résister aux mouvements des terrains et garantir leur étanchéité ;


- protégés contre les chocs ;


- tenus éloignés des installations électriques ;


- mis à la terre.


2. Le réseau de collecte et de transport du grisou capté doit être conçu avec des points bas où doivent être installés des purgeurs. Des vannes doivent permettre d'isoler les principaux tronçons du réseau.


3. Chaque collecteur de quartier doit être équipé des prises prévues à l'article 34, paragraphe 2.