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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Teneur d'évacuation : Lorsque la teneur maximale locale atteint 2,5 p. 100, la zone concernée doit être immédiatement évacuée et son accès interdit. Le personnel évacué doit être protégé des conséquences d'une explosion dans cette zone.


Seul le personnel strictement indispensable au rétablissement d'une situation normale peut rester ou pénétrer dans une zone ainsi évacuée.