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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Teneurs limites relevées : 1. Dans les ouvrages situés en aérage principal, les limites de teneurs fixées par l'article 29 sont portées respectivement à 1,5 p. 100, 2 p. 100 et 2,2 p. 100 lorsque les conditions suivantes sont simultanément respectées :


- le régime grisouteux est régulier ;


- les teneurs sont enregistrées par le système de télégrisoumétrie en deux points au moins de l'ouvrage ;


- les installations électriques situées dans l'ouvrage sont mises automatiquement hors tension dès que les teneurs moyennes dépassent les limites ci-dessus de 1,5 p. 100 ou 2 p. 100.


2. L'abattage doit être arrêté lorsque les conditions ci-dessus cessent d'être respectées, à moins que les teneurs en grisou ne dépassent pas les limites fixées par l'article 29.