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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Aérage aspirant : L'emploi d'un aérage aspirant est autorisé moyennant :


- la mise en place de dispositifs assurant, si nécessaire, un bon brassage de l'air à front ;


- l'emploi d'un ventilateur comportant un moteur placé hors du circuit de l'air aspiré ;


- un mode de construction et des règles d'entretien évitant le frottement des pales sur le corps des ventilateurs ;


- la mesure permanente de la teneur en grisou dans la colonne d'aérage.