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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Arrêt de l'aérage mécanique secondaire : 1. Sauf dans les travaux classés épisodiquement grisouteux, l'aérage secondaire ne doit être réduit ou arrêté qu'en cas de nécessité.


Cet arrêt ne peut avoir lieu que dans les cas et les conditions prévus par l'exploitant ou sur l'ordre d'un agent de maîtrise.


2. Lors de l'arrêt, volontaire ou non, de l'aérage mécanique secondaire, le matériel électrique du chantier, s'il n'est pas reconnu de haut niveau de sécurité à l'égard du grisou, doit être mis hors tension et ne doit pouvoir être remis sous tension que par une opération manuelle dans des conditions définies par l'exploitant.


Dans les travaux franchement grisouteux, la mise hors tension du matériel électrique visée à l'alinéa précédent doit être obtenue par un moyen ne nécessitant pas d'action manuelle.