Articles

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Suivi et surveillance de l'aérage secondaire : L'exploitant tient à jour un document répertoriant tous les travaux en aérage secondaire indiquant :


- les caractéristiques du système de ventilation ;


- les règles d'installation de surveillance et de vérifications, notamment de débit, applicables à chacun de ces ouvrages ;


- la manière dont les incidents éventuels sont portés à la connaissance du personnel intéressé par une signalisation appropriée et les dispositions qui s'appliquent pour y remédier.


Pour les chantiers de creusement de plus de 30 m d'extension, cette signalisation doit être réalisée par un procédé automatique. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux classés épisodiquement grisouteux.