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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Critères de classement : 1. Les travaux sont classés franchement grisouteux lorsque de manière non exceptionnelle :


- soit la teneur moyenne de leur retour d'air dépasse 0,3 p. 100 ;


- soit la teneur maximale locale dépasse 1 p. 100.


2. Les travaux sont classés épisodiquement grisouteux lorsque la teneur maximale locale dépasse 1 p. 100 de manière exceptionnelle.


3. Les travaux non visés aux paragraphes 1 et 2 sont classés faiblement grisouteux. Le préfet peut toutefois, pour des raisons particulières, les classer franchement ou épisodiquement grisouteux.