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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Sources d'inflammation : 1. L'emploi de matériels et l'exercice d'activités produisant des flammes ou des étincelles susceptibles d'enflammer le grisou, non réglementés par des textes pris en application du code minier, est interdit, sauf autorisation par le préfet lorsque les conditions locales le justifient.


Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.


2. L'exploitant doit prendre des mesures destinées à lutter contre le risque d'inflammation du grisou, lorsqu'il exploite des matériels ou exerce des activités susceptibles de faire apparaître des surfaces à températures élevées.