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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Débit d'air : Le débit d'air nécessaire à la dilution des gaz d'échappement prévu à l'article 10, paragraphe 1, doit tenir compte de l'apport d'oxyde de carbone supplémentaire dû à la présence de grisou, calculé en prenant la teneur maximale atteinte par celui-ci sur les lieux d'utilisation du moteur.