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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Caractéristiques d'utilisation : L'utilisation de moteurs alimentés avec un combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C est subordonnée aux conditions suivantes :


- la teneur en grisou ne doit pas être supérieure à 1 %, et, lorsque ce seuil est susceptible d'être dépassé, un dispositif de contrôle permanent et d'alerte doit être mis en place ;


- le courant d'air doit être régulier et parfaitement brassé.


Le préfet peut autoriser l'utilisation de ces moteurs jusqu'à une teneur en grisou de 1,5 %.


Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.