Article Annexe MT-1-R, art. 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
Article Annexe MT-1-R, art. 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
L'utilisation de moteurs alimentés avec un combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C est subordonnée aux conditions suivantes :
- la teneur en grisou ne doit pas être supérieure à 1 %, et, lorsque ce seuil est susceptible d'être dépassé, un dispositif de contrôle permanent et d'alerte doit être mis en place ;
- le courant d'air doit être régulier et parfaitement brassé.
Le préfet peut autoriser l'utilisation de ces moteurs jusqu'à une teneur en grisou de 1,5 %.