Article Annexe MT-1-R, art. 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
Article Annexe MT-1-R, art. 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
1. Les moteurs doivent être d'un type certifié par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines.
Les conditions de certification sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines, sur avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et les carrières.
2. Le préfet peut autoriser l'emploi de moteurs d'un type non certifié dans les travaux à risque de grisou, en dehors des chantiers d'abattage ou de creusement de voie et de leurs retours d'air, sous réserve que le courant d'air soit régulier et parfaitement brassé et que la teneur en grisou soit inférieure à 0,5 %.