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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Aménagement des lieux de garage et d'implantation de matériels à moteurs thermiques : 1. En dehors des périodes d'utilisation et de stationnement pour la réparation et l'entretien, les véhicules à moteur thermique doivent être garés en des lieux :


- tenus en état de propreté ;


- éloignés à une distance mesurée en ligne droite d'au moins 25 mètres de tout dépôt de produits ou de matières inflammables, explosives ou oxydantes.


2. Les lieux où sont installés à un poste fixe des matériels à moteurs thermiques doivent, d'une part, répondre aux prescriptions du paragraphe 1 et, d'autre part, être situés dans une zone sûre au regard du risque de chutes de blocs, dont les parois et le soutènement sont constitués de matériaux incombustibles.