Surveillance de l'atmosphère : 1. Des vérifications des teneurs en oxyde de carbone, en monoxyde et en dioxyde d'azote doivent être effectuées aux premiers postes de travail situés en aval aérage de chaque moteur à des intervalles de temps ne dépassant pas :
- un mois dans les voies et les chantiers en aérage primaire ;
- deux semaines dans les voies et les chantiers en aérage secondaire.
Les résultats de ces mesures sont reportés sur un document.
2. Le préfet peut allonger ces intervalles jusqu'à un an lorsque, à la suite d'une campagne de mesures significatives, l'exploitant apporte la preuve que les teneurs visées au paragraphe 1 ne dépassent pas les deux tiers des teneurs limites admissibles.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
3. La vérification des teneurs en monoxyde et dioxyde d'azote peut se limiter à la seule mesure de la teneur de l'ensemble de ceux-ci ou du dioxyde d'azote si l'exploitant est à même de justifier au directeur régional de l'industrie et de la recherche qu'elle est suffisante pour permettre de déceler un dépassement des teneurs limites admissibles.
4. Lorsque des raisons techniques le justifient, le préfet peut adapter les modalités de surveillance de l'atmosphère visées au paragraphe 1 aux conditions particulières de l'exploitation.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.