Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
Moyens d'extinction : Le ministre chargé des mines fixe par arrêté les moyens de lutte contre l'incendie associés au matériel qui comporte un moteur thermique.