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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Surveillance : 1. Les règles de surveillance des moteurs et de leurs accessoires sont définies au dossier de prescriptions. Elles doivent notamment prévoir :


- un examen visuel quotidien de toutes les parties visibles ;


- les mesures nécessaires au maintien de l'efficacité du dispositif d'épuration ;


- les conditions dans lesquelles doivent être signalées les défectuosités et les anomalies.


2. En cours de fonctionnement, les moteurs équipant des matériels installés à poste fixe doivent être placés sous la surveillance d'un préposé qui peut l'assurer à distance par l'intermédiaire d'un dispositif approprié.