Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Fumées : 1. L'exploitant doit être en possession d'un document où sont indiqués pour chaque moteur :


- les teneurs en oxyde de carbone et en oxydes d'azote dans les fumées à ne pas dépasser avant leur épuration, aux régimes et aux charges provoquant les dégagements les plus importants ;


- le débit d'air nécessaire à une dilution suffisante de ces fumées pour que les teneurs moyennes qui en résultent dans l'atmosphère en oxyde de carbone, en oxydes d'azote soient inférieures aux teneurs limites admissibles.


Ce document doit être annexé au dossier de prescriptions.


2. A des intervalles de temps fixés par l'exploitant n'excédant pas 250 heures de fonctionnement du moteur et aux conditions de régime et de charge précisées au paragraphe 1, doivent être vérifiées :


- les teneurs en oxyde de carbone et en oxydes d'azote, dans les fumées, avant leur épuration ;


- la température à l'échappement dans l'atmosphère lorsqu'il s'agit de moteurs utilisés dans les mines de charbon.


Les résultats de ces mesures doivent être reportés sur le document d'entretien visé à l'article 8.