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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Dispositions constructives : 1. Des dispositions doivent être prises pour prévenir :


- les projections de liquide inflammable sur les parties chaudes du moteur et de ses accessoires ;


- tout écoulement de combustible liquide contenu dans le réservoir par suite de la rupture d'une conduite y aboutissant.


2. Le réservoir de combustible liquide doit pouvoir résister à une pression de 20 kPa. Il doit être conçu pour que le combustible liquide contenu ne puisse se répandre à l'extérieur par l'orifice de remplissage.


Les conduites de liquides inflammables doivent être de construction robuste mais aussi suffisamment souples pour supporter les mouvements auxquels elles peuvent être normalement soumises.


Les réservoirs et les conduites de liquides inflammables ainsi que les conducteurs électriques doivent être protégés contre les vibrations et la chaleur engendrées par le moteur et ses accessoires. Au besoin, ils doivent être isolés par des écrans installés de façon à ne pas faire obstacle à leur vérification.


3. Les parties non métalliques ni céramiques d'un moteur et de ses accessoires ainsi que celles du matériel qu'il équipe, situées dans son voisinage, doivent être, d'une part, réalisées en matériaux antistatiques et ininflammables aux températures auxquelles elles sont normalement soumises, d'autre part suffisamment éloignées ou isolées des parties chaudes.


4. Des instruments doivent détecter et signaler au conducteur d'un véhicule à moteur ou au préposé prévu à l'article 7, paragraphe 2 :


- d'une part, un échauffement anormal du moteur ;


- d'autre part, une baisse de la pression de l'huile de lubrification du moteur.


Si l'échauffement anormal du moteur persiste au-delà d'un court délai fixé par le responsable de la direction technique des travaux, ou s'il y a perte totale de la pression d'huile de lubrification un dispositif doit provoquer l'arrêt automatique du moteur.


5. Dans les mines de charbon la température de surface des moteurs et de leurs accessoires ne doit pas dépasser 200 °C.


6. Le rejet de fumées dans l'atmosphère doit être prévu et notamment orienté pour ne pas incommoder le personnel.


7. Sauf pour les moteurs fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair inférieur à 55 °C, les fumées doivent, avant leur rejet, être épurées par lavage ou tout autre dispositif d'efficacité au moins équivalente. En aucun cas, cela ne doit entraîner de contrepression supérieure à celle admise par le constructeur du moteur.


8. Dans les mines de charbon, la température des fumées ne doit pas dépasser 70 °C au rejet dans l'atmosphère.


9. Les dispositions des paragraphes 7 et 8 ne sont pas applicables aux moteurs fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C dont la puissance nominale est inférieure à :


- 60 kW lorsqu'il équipe un véhicule n'assurant qu'une fonction de transport autre que de matériaux provenant de l'extraction,


- 30 kW dans les autres cas.


10. Les organes d'admission d'air et d'échappement des fumées doivent être réalisés en matériaux de bonne résistance à la corrosion et à l'abrasion.


11. Les parties mobiles du moteur dont le mouvement peut présenter un danger pour le personnel doivent être munies de protections robustes propres à éviter le risque de contact.