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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Domaine d'application : 1. L'utilisation des moteurs dans les travaux souterrains est soumise aux dispositions de la section 1.


L'utilisation des moteurs dans les travaux souterrains à risque de grisou est en outre soumise aux dispositions de la section 2.


2. L'emploi des moteurs fonctionnant avec un gaz combustible est interdit.


L'emploi des moteurs fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair inférieur à 55 °C :


- est interdit dans les mines de charbon ainsi que dans les autres travaux dans lesquels la température sèche de l'atmosphère est supérieure à 20 °C ;


- n'est autorisé dans les autres travaux que pour des appareils portables dont la capacité du réservoir est au plus égale à cinq litres.


3. Les entreprises extérieures qui n'effectuent pas de travaux d'exploitation proprement dits et dont les interventions sont occasionnelles et de courte durée ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 14 du présent titre. Les moteurs thermiques qu'elles utilisent ne peuvent l'être que dans le cadre d'instructions de l'exploitant visant à assurer une prévention efficace.