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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

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Documents d'inscription des résultats des examens visuels périodiques et des réépreuves des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons : Les résultats des examens visuels et des réépreuves des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons. visés à l'article 26, doivent être inscrits sur un document.