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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Plan relatif à l'implantation des dépôts, stations et emplacements de transvasement : Les lieux où sont installés les dépôts, les stations et emplacements de transvasement doivent être indiqués sur un plan où sont également reportés les moyens de télécommunication et d'extinction correspondants, ainsi que la capacité de chaque dépôt.