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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Surveillance des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons : 1. Les citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons ne doivent pas permettre de fuite dans les conditions normales d'utilisation.


2. Les vérifications et essais sur les citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons, sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.