Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
Identification du contenu des citernes, canalisations, nourrices et bidons : Les citernes, canalisations, nourrices et bidons doivent porter de manière bien visible l'identification de leur contenu.