Articles

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


Les dispositions constructives des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons doivent satisfaire aux conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des mines.