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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Aménagement des lieux de transvasement : Les lieux où sont opérés des transvasements doivent être :


- convenablement aérés ;


- équipés de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.