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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Transvasement : Le transvasement du combustible liquide ne peut avoir lieu que dans un réservoir :


- à proximité du dépôt, à une distance d'au moins 10 mètres du local ou de la niche dudit dépôt ;


- sur le lieu d'emploi du moteur.