Aménagement des dépôts : 1. Tout entrepôt doit être :
- installé dans un local ou une niche fermé ;
- à l'abri des éboulements et des chutes de blocs.
2. Le local ou la niche renfermant l'entrepôt doit être :
- situé :
- à une distance d'au moins 10 mètres de tout endroit où fonctionnent des équipements mobiles ou des véhicules ainsi que de toute substance combustible ;
- en un lieu peu influencé par les pressions de terrain ;
- éloigné d'au moins 25 mètres :
- de tout autre dépôt de combustibles liquides ainsi que d'entrepôts d'autres matières inflammables ou de matières explosives ou oxydantes ;
- de tout lieu de réparation et d'entretien ;
- de tout lieu de garage d'un véhicule à moteur ;
- convenablement aéré ;
- débarrassé de tous matériels autres que ceux nécessaires au fonctionnement du dépôt ;
- pourvu en amont aérage d'un moyen de télécommunication rapidement accessible ;
- équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines ;
- signalé en tant que tel.
3. Tout bidon doit être affecté à un dépôt déterminé.