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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Aménagement des dépôts : 1. Tout entrepôt doit être :


- installé dans un local ou une niche fermé ;


- à l'abri des éboulements et des chutes de blocs.


2. Le local ou la niche renfermant l'entrepôt doit être :


- situé :


- à une distance d'au moins 10 mètres de tout endroit où fonctionnent des équipements mobiles ou des véhicules ainsi que de toute substance combustible ;


- en un lieu peu influencé par les pressions de terrain ;


- éloigné d'au moins 25 mètres :


- de tout autre dépôt de combustibles liquides ainsi que d'entrepôts d'autres matières inflammables ou de matières explosives ou oxydantes ;


- de tout lieu de réparation et d'entretien ;


- de tout lieu de garage d'un véhicule à moteur ;


- convenablement aéré ;


- débarrassé de tous matériels autres que ceux nécessaires au fonctionnement du dépôt ;


- pourvu en amont aérage d'un moyen de télécommunication rapidement accessible ;


- équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines ;


- signalé en tant que tel.


3. Tout bidon doit être affecté à un dépôt déterminé.