Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
Conditions d'entrepôt : Les combustibles liquides doivent être entreposés dans des dépôts constitués de bidons, en quantité totale au plus égale à 10 litres pour chaque exploitation.