Aménagement des lieux de transvasement : 1. Les stations et les emplacements de transvasement doivent satisfaire aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, étant entendu que, d'une part la distance de dix mètres relative à l'incombustibilité du soutènement doit être mesurée à partir du point de transvasement et que, d'autre part la distance de vingt-cinq mètres par rapport à un dépôt de combustibles liquides ne s'applique pas à une station de transvasement qui dessert :
- un dépôt secondaire distinct de ladite station ;
- un dépôt principal remplissant les conditions d'entrepôt du dépôt secondaire fixées à l'article 6, paragraphe 2.
2. Tout lieu où s'opère un transvasement doit être pourvu de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.