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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Transvasement : 1. Le transvasement de combustibles liquides ne peut être effectué que :


- à proximité des dépôts pour approvisionner leurs citernes ;


- dans une station de transvasement associée à un dépôt principal, pour approvisionner :


- une citerne ;


- une nourrice ;


- le réservoir d'un véhicule ;


- à proximité immédiate d'un dépôt secondaire pour approvisionner :


- une nourrice ;


- le réservoir d'un véhicule ;


- sur le lieu :


- de fonctionnement d'un moteur installé à poste fixe, d'un véhicule prisonnier ou dont le déplacement est difficile ;


- où un véhicule est immobilisé par manque de combustible, pour en approvisionner le réservoir.


2. En l'absence de personnel en aval aérage, le transvasement peut avoir lieu en un endroit appelé emplacement de transvasement pour approvisionner :


- une citerne protégée ;


- les réservoirs des véhicules regroupés à cet effet.