Transport : 1. En l'absence de personnel en aval aérage le transport de combustibles liquides doit être réalisé par l'un des moyens suivants :
- par canalisation :
- jusqu'aux citernes d'un dépôt principal ;
- entre les citernes d'un dépôt principal et la station de transvasement associée à ce dépôt ;
- en citernes protégées montées sur un véhicule ou un wagon, par véhicules-citernes ou wagons-citernes :
- jusqu'à un dépôt principal ou secondaire ;
- jusqu'à un emplacement de transvasement ;
- jusqu'au lieu de fonctionnement d'un moteur, soit installé à poste fixe, soit équipant un véhicule dont le déplacement est difficile ;
- dans des nourrices placées dans des coffres jusqu'à un dépôt spécial ;
- dans une nourrice provenant d'un dépôt, jusqu'à un moteur, soit installé à poste fixe, soit équipant un véhicule dont le déplacement est difficile, un véhicule prisonnier, ou un véhicule immobilisé par manque de combustible.
2. En présence de personnel en aval aérage le transport de combustibles liquides au moyen de véhicules-citernes et de wagons-citernes est interdit.
Le transport ne peut être effectué, pour les destinations correspondantes prévues au paragraphe 1, qu'au moyen :
- d'une canalisation ;
- de citernes protégées sous réserve :
- de ne pas emprunter de chemin de roulement ferré incliné sans dispositif anti-dérive ;
- de limiter à 1000 litres chaque transport, à moins qu'il ne soit assuré par wagon circulant sur une voie ferrée sensiblement horizontale ;
- de nourrices placées dans des coffres, sous réserve de limiter chaque transport à trois coffres ;
- d'une nourrice provenant d'un dépôt.