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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Aménagement des dépôts : 1. Tout dépôt doit être :


- installé en un lieu judicieusement choisi en regard du risque de feux de mine ;


- éloigné d'au moins 10 mètres de tout soutènement combustible ;


- protégé contre les éboulements et chutes de blocs ;


- convenablement aéré ;


- conçu pour que la température des combustibles liquides s'y maintienne au moins à 20 °C en dessous de la valeur du point d'éclair ;


- assimilé aux zones présentant des risques d'explosion pour l'application des dispositions réglementaires concernant l'emploi de l'électricité ;


- éloigné d'au moins 25 mètres :


- de tout autre dépôt de combustibles liquides ainsi que d'un entrepôt d'autres matières inflammables, ou de matières explosives ou oxydantes ;


- de tout lieu de réparation et d'entretien ;


- de tout lieu de garage d'un véhicule à moteur ;


- aménagé sur une aire sensiblement horizontale ;


- délimité par des repères bien visibles ;


- débarrassé de tous matériels autres que ceux nécessaires à son fonctionnement ;


- pourvu en amont aérage d'un moyen de télécommunication rapidement accessible ;


2. Tout dépôt principal, doit en sus des dispositions du paragraphe 1 :


- être installé :


- à une distance d'au moins 10 mètres des galeries utilisées à d'autres fins que pour le service du dépôt ;


- en un lieu peu influencé par les pressions de terrain ;


- de façon à ce que le personnel ne puisse être exposé à des teneurs toxiques par les gaz résultant d'un incendie, précaution qui n'est toutefois pas applicable aux dépôts principaux remplissant les conditions d'entrepôt du dépot secondaire fixées à l'article 6, paragraphe 2 ;


- être aménagé pour que tout écoulement de combustible liquide d'une citerne puisse être recueilli dans une cuvette de rétention de capacité au moins égale à celle de la plus grande citerne qui y est installée ;


- comporter un emplacement approprié pour le rangement de la nourrice.


3. Tout dépôt secondaire doit en sus des dispositions du paragraphe 1 :


- être situé et aménagé de façon à en garantir son contenu contre le risque de chocs pouvant résulter d'une activité voisine ;


- comporter un emplacement approprié pour le rangement de la nourrice.


4. Tout dépôt spécial doit en sus des dispositions du paragraphe 1 être pourvu pour le rangement des nourrices d'un coffre métallique, compartimenté, fermé, susceptible de retenir un épanchement accidentel de combustible liquide.


5. Tout dépôt doit être équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.


6. Toute nourrice doit être affectée à un dépôt déterminé.