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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Conditions d'entrepôt : 1. Les combustibles liquides ne peuvent être entreposés que :


- dans des dépôts principaux constitués de citernes fixes protégées ou non, de wagons-citernes et d'une nourrice ;


- dans des dépôts secondaires constitués de citernes protégées et d'une nourrice ;


- sur autorisation du préfet, dans un ou plusieurs dépôts spéciaux constitués d'un ensemble d'au plus six nourrices.


2. La quantité de combustibles liquides entreposée ne doit pas excéder :


- dans l'ensemble des dépôts, le quadruple de la consommation hebdomadaire maximale effective de l'exploitation ;


- dans l'ensemble des dépôts secondaires et spéciaux, la consommation hebdomadaire maximale effective des moteurs qu'ils alimentent ;


- dans un dépôt secondaire ou spécial les limites respectives de 1000 et 120 litres.


3. Il ne doit être établi qu'un dépôt secondaire pour un seul chantier et deux dépôts secondaires au plus pour plusieurs chantiers suffisamment proches pour y permettre l'utilisation alternative d'un même ensemble de véhicules à moteurs thermiques.


Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.