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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Domaine d'application : 1. Les dispositions de la présente section concernent l'entrepôt, le transport et le transvasement dans les travaux souterrains, des combustibles liquides utilisés pour l'alimentation des moteurs thermiques.


2. Les dispositions du chapitre III sont applicables aux combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C.


3. Les dispositions du chapitre IV sont applicables aux combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C.


Est interdite l'introduction de ces combustibles liquides :


- dans les travaux souterrains des mines de charbon ;


- dans les autres travaux souterrains où la température sèche de l'atmosphère est supérieure à 20 °C.