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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Terminologie : Au sens de la présente section, il faut entendre par :


- citerne protégée : une citerne pourvue d'une enveloppe de protection contre les chocs ;


- véhicule-citerne : un véhicule sur pistes, équipé à demeure d'une ou plusieurs citernes non protégées ;


- wagon-citerne : un véhicule non automobile, guidé par une voie ferrée, équipé d'une ou plusieurs citernes non protégées ;


- nourrice : un récipient portable fermé de capacité supérieure à 5 litres et au plus égale à 20 litres ;


- bidon : un récipient portable fermé de capacité au plus égale à 5 litres ;


- réservoir : le récipient associé à un moteur thermique et contenant le combustible liquide destiné à son alimentation ;


- distance ou éloignement : la distance mesurée en ligne droite.