Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
Températures maximales : En période de travail du personnel, la température sèche de l'air ne doit pas dépasser 52 °C et la température caractéristique 34 °C si l'atmosphère est sèche ou 32 °C si l'atmosphère est humide.