Article Annexe CC-1-R, art. 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
Article Annexe CC-1-R, art. 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
1. Dans les chantiers chauds ou présumés chauds, la température caractéristique est déterminée au moins une fois par mois. Cette périodicité est ramenée à quinze jours lorsque la température caractéristique dépasse 32 °C en atmosphère sèche et 30 °C en atmosphère humide.
L'opération est renouvelée à la suite de toute modification importante d'un des éléments intervenant dans la détermination de la température caractéristique.
2. Pour les chantiers chauds ou présumés chauds, autres que ceux d'abattage, le préfet peut fixer une périodicité plus longue que celle indiquée au paragraphe 1.