Mise à disposition d'appareils respiratoires autonomes d'évacuation : 1. Toute personne visée à l'article 4, paragraphe 1, doit porter sur elle pendant son travail un appareil respiratoire autonome d'évacuation ou disposer d'un tel appareil à proximité de son poste de travail.
2. Le préfet peut exempter l'exploitant de mettre un appareil respiratoire autonome d'évacuation à la disposition des personnes dont la mise à l'abri peut être obtenue sans qu'il soit besoin de recourir à un tel appareil.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.