Risque de chute dans l'eau : 1. Les dispositions prévues par l'article 22 doivent être appliquées aux berges quel que soit leur hauteur par rapport au niveau de l'eau, sauf si cette hauteur n'excède pas 2 m et s'il n'existe pas de risque de noyade.
2. Pour les engins flottants, les barres prévues par l'article 13, paragraphe 2, 1er alinéa, pour servir de garde-corps peuvent être remplacées par des filières en câbles métalliques tendues et la hauteur minimale de la plinthe peut être réduite à 0,04 m. Cette dernière peut être également remplacée par une filière en câble métallique tendue à une distance du plancher comprise entre 0,05 m et 0,10 m.
3. Lorsque la chute dans l'eau entraîne un risque de noyade sans risque de traumatisme grave, l'emploi de moyens de protection contre les noyades peut être substitué à celui des moyens de protection individuelle contre les chutes prévus à l'article 14, paragraphe 1. Dans ce cas l'exploitant doit, vis-à-vis de toute personne concernée :
- s'assurer préalablement qu'elle sait nager ;
- lui interdire le port de bottes cuissardes et veiller à ce que si elle utilise des bottes celles-ci soient suffisamment larges pour être facilement enlevées dans l'eau ;
- faire en sorte qu'elle reste constamment visible d'une autre personne.
Les moyens de protection individuelle contre les noyades tels que les gilets ou les plastrons de sauvetage mis à la disposition des personnes doivent l'être à titre personnel. Ils doivent être nettoyés avant d'être attribués à un nouveau titulaire, être toujours en état d'utilisation immédiate et d'accès facile.
4. Dans les travaux exposant au risque de chute dans l'eau les personnes concernées doivent rester constamment visibles d'un autre membre du personnel.
5. Des bouées munies de toulines, en nombre suffisant, en état d'utilisation immédiate, ou tout autre matériel d'une efficacité au moins équivalente, doivent être disposées à proximité de tout lieu de travail susceptible de présenter un risque de noyade.